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JORF n°265 du 15 novembre 1997
Décision du 1 octobre 1997
Le directeur du Réseau national de santé publique,
Vu le code de la santé publique et son article 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires des cas de sida avéré ;
Vu la convention du 28 juillet 1993 signée par le ministre délégué à la santé et confiant au Réseau national de santé publique les activités opérationnelles relatives à la mission de surveillance épidémiologique de l'infection par le VIH et du sida ;
Vu les lettres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 1996 et du 24 septembre 1997 portant le numéro 465205, Décide :
Art. 1er. - Dans le cadre de la mission de surveillance nationale de l'épidémie à VIH, il est créé au Réseau national de santé publique un traitement automatisé des informations relatives à la surveillance de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez l'enfant.
La surveillance de l'infection VIH chez l'enfant est fondée sur une notification volontaire (facultative) de l'infection qui n'entre pas dans le cadre de la déclaration obligatoire.
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Art. 2. - Le formulaire de déclaration obligatoire des cas de sida chez l'enfant est complété par un questionnaire de mention de l'infection par le VIH. Les informations contenues dans le questionnaire sur l'infection par le VIH chez l'enfant sont les suivantes :
- initiale du nom et initiale du prénom, sexe, date de naissance ;
- département de domicile, pays de domicile, nationalité, maternité de naissance ;
- mode de diagnostic, date du diagnostic, résultat du test, décès éventuel et date du décès ;
- mode de contamination ;
- origine géographique de la mère et mode de contamination de la mère en cas de contamination materno-foetale ;
- en cas de contamination materno-foetale, risque du partenaire si la mère a été contaminée par voie sexuelle ;
- connaissance de la sérologie maternelle en début de grossesse ;
- traitement prophylactique de la transmission materno-foetale ;
- nom du médecin déclarant, nom du chef de service, identification du service ;
- date de notification de l'infection.
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Art. 3. - Une fois rempli par le médecin traitant, le questionnaire relatif à l'infection par le VIH chez l'enfant est transmis au médecin épidémiologiste du Réseau national de santé publique, par l'intermédiaire du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sous pli confidentiel.
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Art. 4. - Le traitement automatique des informations mentionnées à l'article 2 conduit à l'élaboration des statistiques globales qui ne permettent pas de retrouver le niveau individuel. Les destinataires des tableaux statistiques sont le ministre chargé de la santé, ses services centraux et ses services déconcentrés, les médecins cliniciens et de manière générale toute personne qui en ferait la demande.
Des données individuelles anonymes pourront être transmises au Centre européen de surveillance de l'épidémie de sida (CESES, centre collaborateur OMS) et à des équipes scientifiques ou de recherche, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
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Art. 5. - Conformément aux dispositions des articles 27, 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès et de rectification s'effectue auprès du Réseau national de santé publique, unité des maladies infectieuses, 14, rue du Val-d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex, par l'intermédiaire du médecin traitant.
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Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SURVEILLANCE NATIONALE DE L'EPIDEMIE A VIH,CREATION AU RESEAU NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFORMATIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE L'INFECTION A VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE CHEZ L'ENFANT.
LA SURVEILLANCE DE L'INFECTION VIH CHEZ L'ENFANT EST FONDEE SUR UNE NOTIFICATION VOLONTAIRE (FACULTATIVE) DE L'INFECTION QUI N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA DECLARATION OBLIGATOIRE.
LE FORMULAIRE DE DECLARATION OBLIGATOIRE DES CAS DE SIDA CHEZ L'ENFANT EST COMPLETE PAR UN QUESTIONNAIRE DE MENTION DE L'INFECTION PAR LE VIH.LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE QUESTIONNAIRE SUR L'INFECTION PAR LE VIH CHEZ L'ENFANT SONT Y CITEES.
UNE FOIS REMPLI PAR LE MEDECIN TRAITANT,LE QUESTIONNAIRE RELATIF A L'INFECTION PAR LE VIH CHEZ L'ENFANT EST TRANSMIS AU MEDECIN EPIDEMIOLOGISTE DU RNSP PAR L'INTERMEDIAIRE DU MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,SOUS PLI CONFIDENTIEL.
LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 CONDUIT A L'ELABORATION DES STATISTIQUES GLOBALES QUI NE PERMETTENT PAS DE RETROUVER LE NIVEAU INDIVIDUEL.LES DESTINATAIRES DES TABLEAUX STATISTIQUES SONT LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE,SES SERVICES CENTRAUX ET SES SERVICES DECONCENTRE,LES MEDECINS CLINICIENS ET DE MANIERE GENERALE TOUTE PERSONNE QUI EN FERAIT LA DEMANDE.
DES DONNEES INDIVIDUELLES ANONYMES POURRONT ETRE TRANSMISES AU CESES,CENTRE COLLABORATEUR OMS) ET A DES EQUIPES SCIENTIFIQUES OU DE RECHERCHE,SUR LA BASE D'UN PROJET SCIENTIFIQUE ET DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI 94548 DU 01-07-1994 RELATIVE AU TRAITEMENT DE DONNEES NOMINATIVES AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 27,34,40 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION S'EFFECTUE AUPRES DU RNSP,UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES,14 RUE DU VAL-D'OSNE,94415 SAINT-MAURICE CEDEX,PAR L'INTERMEDIAIRE DU MEDECIN TRAITANT.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
J. Drucker