JORF n°16 du 19 janvier 1990

Décision du 1 décembre 1989

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

notamment son article 212;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie, notamment son article 6,

Décide:

Art. 1er. - Les capacités maximales de transport prévues à l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1989 susvisé sont fixées aux valeurs suivantes:
Parc public de bateaux porteurs de marchandises solides: 1390000 tonnes;
Parc public de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
208000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises solides: 300000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
28000 tonnes.

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de l'Office national de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

FIXATION DES CAPACITES MAXIMALES DE TRANSPORTS PREVUES A L'ART. 6 DE L'ARRETE DU 01-12-1989.

Fait à Paris, le 1er décembre 1989.

GEORGES SARRE