JORF n°49 du 27 février 1992

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-307 DC du 25 février 1992

LOI PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 janvier 1992, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, aux fins d'apprécier la conformité à celle-ci de l'article 8 de la loi portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention; Vu la loi no 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole;
Vu la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble la décision no 91-294 DC du 25 juillet 1991;
Vu le décret no 91-902 du 6 septembre 1991 portant publication de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le titre II de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France;
Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Le rapporteur ayant été entendu;

Sur la détermination des dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité:
Considérant que si, aux termes de sa lettre du 25 janvier 1992, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution &lt;<de 2="" 8="" 1945="" l'article="" de="" la="" loi="" portant="" modification="" l'ordonnance="" no="" 45-2658="" du="" novembre="" modifiée="">&gt;, cette précision n'affecte pas la possibilité pour le Conseil constitutionnel de faire porter son contrôle sur les autres dispositions de la loi et d'en tirer toutes conséquences de droit;

Sur l'article 8:
En ce qui concerne le contenu de l'article 8:
Considérant que l'article 8 de la loi comporte deux paragraphes; que le paragraphe I insère dans le texte de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée un article 35 quater; que le paragraphe II abroge corrélativement certaines dispositions des articles 5 et 35 bis de cette ordonnance;
Considérant que l'article 35 quater ajouté à l'ordonnance no 45-2658 comprend trois paragraphes distincts;
Considérant que le paragraphe I de l'article 35 quater se compose de trois alinéas; qu'aux termes du premier alinéa, &lt;<l'étranger qui="" n'a="" pas="" été="" autorisé="" à="" entrer="" sur="" le="" territoire="" français="" la="" frontière="" aérienne="" ou="" maritime="" a="" demandé="" son="" admission="" cette="" au="" titre="" de="" l'asile="" peut="" être="" maintenu="" dans="" zone="" transit="" du="" port="" l'aéroport="" pendant="" temps="" strictement="" nécessaire="" départ="" l'examen="" sa="" demande="" d'admission="" et="" pour="" une="" durée="" ne="" excéder="" vingt="" jours.="" zone,="" est="" délimitée="" par="" arrêté="" préfet,="" s'étend="" des="" points="" d'embarquement="" débarquement="" aux="" postes="" où="" sont="" effectués="" les="" contrôles="" personnes="" l'entrée="" sortie="" territoire.="" elle="" étendue="" inclure="" périmètre="" un="" plusieurs="" lieux="" d'hébergement="" l'emprise="" portuaire="" aéroportuaire="">&gt;;
que, selon le deuxième alinéa, &lt;<le maintien="" en="" zone="" de="" transit="" est="" prononcé="" par="" une="" décision="" écrite="" et="" motivée="" du="" chef="" service="" contrôle="" aux="" frontières="" ou="" d'un="" fonctionnaire="" désigné="" lui,="" titulaire="" grade="" d'inspecteur.="" cette="" inscrite="" sur="" un="" registre="" mentionnant="" l'état="" civil="" l'étranger="" concerné="" les="" conditions="" son="" maintien="">&gt;; qu'il est spécifié au troisième alinéa que &lt;<l'étranger est="" libre="" de="" quitter="" à="" tout="" moment="" la="" zone="" transit="" pour="" toute="" destination="" étrangère="" son="" choix="">&gt;;
qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer, s'il le désire, avec toute personne de son choix; qu'il est précisé que l'étranger est informé de ses droits &lt;<au moment="" de="" la="" décision="" maintien="">&gt;, par l'intermédiaire d'un interprète, s'il ne connaît pas la langue française; que l'exécution de cette formalité est mentionnée au registre prévu au deuxième alinéa, lequel est &lt;&lt;émargé par l'intéressé&gt;&gt;;</l'étranger></l'étranger>

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,SAISI PAR LE PREMIER MINISTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 65 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION,A DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION L'ART. 8 DE LA LOI PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N0 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A PREALABLEMENT CONSIDERE QUE SI LE PREMIER MINISTRE L'A UNIQUEMENT SAISI SUR L'ART. 8 DE LA LOI PRECITEE,CETTE PRECISION N'AFFECTE PAS LA POSSIBILITE DE FAIRE PORTER SON CONTROLE SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI ET D'EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT.

EN CE QUI CONCERNE L'ART. 8 TENDANT A CREER DES ZONES DE TRANSIT DANS LES PORTS ET AEROPORTS,LE CONSEIL L'A EXAMINE TANT AU REGARD DU RESPECT DU DROIT D'ASILE QUE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE,TOUS DEUX PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE.

SUR LE DROIT D'ASILE:

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE REMET PAS EN CAUSE L'EXISTENCE DES ZONES DE TRANSIT.IL CONSIDERE QU'UN ETRANGER QUI A SOLLICITE SON ADMISSION EN FRANCE AU TITRE DE L'ASILE NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UN MAINTIEN EN ZONE DE TRANSIT LE TEMPS NECESSAIRE A SON DEPART,QUE S'IL APPARAIT QUE SA DEMANDE D'ASILE EST MANIFESTEMENT INFONDEE.

SUR LA LIBERTE INDIVIDUELLE.

LE CONSEIL ESTIME TOUT D'ABORD QUE L'EFFET CONJUGUE DU DEGRE DE CONTRAINTE ET DE DUREE DU MAINTIEN EN ZONE DE TRANSIT,DE 20 A 30 JOURS,AFFECTE LA LIBERTE INDIVIDUELLE.

LE CONSEIL RAPPELLE,ENFIN QUE SELON L'ART. 66 DE LA CONSTITUTION C'EST L'AUTORITE JUDICIAIRE QUI EST GARDIENNE DES LIBERTES INDIVIDUELLES.AINSI,QUELLES QUE SOIENT LES GARANTIES QUI ENTOURENT LE MAINTIEN EN ZONE DE TRANSIT,EN CONFERANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LE POUVOIR DE MAINTENIR DURABLEMENT UN ETRANGER DANS CETTE ZONE,SANS RESERVER LA POSSIBILITE A L'AUTORITE JUDICIAIRE D'INTERVENIR DANS LES MEILLEURS DELAIS,L'ART. 8 EST CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.

LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI EXAMINEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SONT DECLAREES CONFORMES.