Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;
Vu la loi no 53-185 du 12 mars 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l'agriculture;
Vu le décret no 55-433 du 16 avril 1955 portant modification, sous le nom de code rural, des textes législatifs concernant l'agriculture;
Vu le décret no 55-1265 du 27 septembre 1955 portant révision du code rural; Vu la loi no 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes;
Vu la loi no 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricoles, notamment son article 1er;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que l'article 1000-1 ajouté au code rural par l'article 1er de la loi no 66-958 du 26 décembre 1966 prévoit notamment que des décrets rendront progressivement obligatoire l'organisation d'une médecine du travail et d'une médecine préventive agricoles et fixe le mode de couverture des dépenses exposées à cette fin; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1000-2 ajouté au code précité par la loi no 66-958: <<les caisses="" de="" mutualité="" sociale="" agricole="" sont="" responsables="" l'application="" des="" dispositions="" l'article="" précédent.="" elles="" pourront,="" soit="" instituer="" en="" leur="" sein="" une="" section="" médecine="" du="" travail,="" créer="" association="" spécialisée.="" cependant,="" toute="" entreprise="" peut,="" lorsque="" l'importance="" effectifs="" travailleurs="" salariés="" le="" justifie,="" être="" autorisée,="" par="" décision="" conjointe="" ministre="" l'agriculture="" et="" affaires="" sociales,="" à="" organiser="" un="" service="" autonome="" travail="">>;
Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la désignation des autorités habilitées à accorder à une entreprise l'autorisation d'organiser un service autonome;
Considérant que l'article 1000-2 du code rural, en tant qu'il désigne les autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif, ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi;
Considérant dès lors que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire,