JORF n°15 du 18 janvier 1992

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-304DC du 15 janvier 1992

LOI MODIFIANT LES ARTICLES 27, 28, 31 ET 70 DE LA LOI No 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1991, par MM. Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Henri Belcour, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Jean-Pierre Camoin, Mme Marie-Fanny Gournay, MM. Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Charles Descours,
Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Christian de La Malène, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Paul Masson,
Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Jacques Oudin, Sosefo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Roger Romani, Maurice Schumann, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Serge Vinçon, Désiré Debavelaere, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée notamment par la loi no 86-1210 du 27 novembre 1986, la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, la loi no 89-532 du 2 août 1989, la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 et la loi no 91-645 du 10 juillet 1991;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que sont contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du 2o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, telles qu'elles résultent du paragraphe II de l'article 1er de la loi qu'ils soumettent à l'examen du Conseil constitutionnel;

Sur le contenu de l'article 1er de la loi:

Considérant que l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989;
Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi présentement examinée complète le 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 à l'effet d'intégrer dans le champ de ses prévisions la fixation par décret en Conseil d'Etat des principes généraux définissant les obligations des organismes visés par ce texte non seulement en matière de publicité, mais également de parrainage;
Considérant que le paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée substitue au texte du 2o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, un libellé nouveau; que l'article 27(2o) doit se lire comme suit: &lt;<compte 40="" 60="" 100="" tenu="" des="" missions="" d'intérêt="" général="" organismes="" du="" secteur="" public="" et="" différentes="" catégories="" de="" services="" communication="" audiovisuelle="" diffusés="" par="" voie="" hertzienne="" terrestre="" ou="" satellite,="" décrets="" en="" conseil="" d'etat="" fixent="" les="" principes="" généraux="" définissant="" obligations="" concernant:="" ...2o="" la="" diffusion,="" particulier="" aux="" heures="" grande="" écoute,="" proportions="" au="" moins="" égales="" à="" p.="" d'oeuvres="" cinématographiques="" audiovisuelles="" européennes="" d'expression="" originale="" française.="" toutefois,="" pour="" l'application="" dispositions="" prévues="" l'alinéa="" ci-dessus="" oeuvres="" diffusées="" autorisés,="" le="" supérieur="" l'audiovisuel="" pourra="" substituer="" écoute="" d'écoute="" significatives="" qu'il="" fixera="" annuellement="" chaque="" service,="" fonction="" notamment="" caractéristiques="" son="" audience="" sa="" programmation,="" ainsi="" que="" l'importance="" nature="" contribution="" production="">&gt;;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,SAISI PAR PLUS DE 60 SENATEURS A DECLARE CONFORME,SOUS CERTAINES RESERVES,LA LOI MODIFIANT LES ART. 27,28,31 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION.

LES AUTEURS DE LA SAISINE CONSIDERENT QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DU 2EMEMENT DE L'ART. 27 DE LA LOI DU 30-09-1986 TELLES QU'ELLES RESULTENT DU PARAG. II,DE L'ART. 1 DE LA LOI SAISIE RELATIF AUX QUOTAS AUDIOVISUELS SONT CONTRAIRES A LA CONSTITUTION POUR LES MOTIFS SUIVANTS:

LA RECONNAISSANCE DE L'ART. 21 DE LA CONSTITUTION EN TANT QUE L'ART. 1-II A POUR EFFET DE DESSAISIR LE PREMIER MINISTRE DE SA COMPETENCE GENERALE D'EXECUTION DE LA LOI.

LA DISPOSITION CRITIQUEE EST CONTRAIRE A L'ART. 34 DE LA CONSTITUTION EN TANT QU'ELLE NE DEFINIT PAS AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA PORTEE DES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL DEVRAIT PRENDRE.

EN RAISON DE SON IMPRECISION,L'HABILITATION DONNEE AU CSA NE GARANTIT PAS LE RESPECT DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE.

SUR LA MECONNAISSANCE DE L'ART. 21 DE LA CONSTITUTION,LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSIDERE QUE CET ARTICLE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE LEGISLATEUR CONFIE A UNE AUTORITE PUBLIQUE AUTRE QUE LE PREMIER MINISTRE LE SOIN DE FIXER DES NORMES PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE UNE LOI A CONDITION QUE CETTE HABILITATION NE CONCERNE QUE DES MESURES DE PORTEE LIMITEE TANT PAR LEUR CHAMP D'APPLICATION QUE PAR LEUR CONTENU.

SUR L'ETENDUE DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR (ART. 34 DE LA CONSTITUTION),LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSIDERE QUE LA LOI PRESENTEMENT EXAMINEE DETERMINE ELLE MEME LES QUOTAS AUDIOVISUELS ET QUE LE RESPECT DE CES DISPOSITIONS S'IMPOSE A L'AUTORITE REGLEMENTAIRE AU TITRE DES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI.DE PLUS,IL APPARTIENDRA AUX AUTORITES COMPETENTES DE SE CONFORMER A CES EXIGENCES SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE LA LEGALITE.

IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT GRIEF AU LEGISLATEUR D'ETRE RESTE EN DECA DE LA COMPETENCE QUI EST LA SIENNE.

ENFIN,LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE,LE CONSEIL CONSIDERE QUE L'ART. 1-II DE LA LOI DOIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT A L'INSTANCE DE REGULATION DE L'AUDIOVISUEL D'ASSURER LE RESPECT DES REGLES ESSENTIELLES POSEE PAR LA LOI ET LES PRINCIPES GENERAUX FIXES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT EN TENANT COMPTE DE LA DIVERSITE DES SITUATIONS DES DIFFERENTS SERVICES AUTORISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRECISE CEPENDANT QUE TOUTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUI NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR UNE DIFFERENCE DE SITUATION EN RAPPORT AVEC L'OBJET DE LA LOI EST PROHIBEE.