JORF n°15 du 18 janvier 1992

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-303 DC du 15 janvier 1992

LOI RENFORCANT

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1991, par MM. Pierre Mazeaud, Georges Gorse, Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Guy Drut,
Jean-Paul Charié, Gérard Léonard, Claude Dhinnin, Michel Giraud, Patrick Devedjian, Michel Barnier, Etienne Pinte, René André, Alain Peyrefitte,
Patrick Ollier, Nicolas Sarkozy, Louis de Broissia, Olivier Dassault,
Philippe Legras, Didier Julia, Eric Raoult, Jean-Michel Ferrand, Jean-Paul de Rocca Serra, Jean Tiberi, René Couveinhes, Jean-Marie Demange, Pierre-Rémy Houssin, Régis Perbet, Christian Cabal, Pierre Pasquini, Pierre Mauger,
Georges Tranchant, Mmes Christiane Papon, Nicole Catala, MM. Jean-Yves Chamard, Robert Galley, Arthur Dehaine, René Galy-Dejean, Robert-André Vivien, Jean-Louis Goasduff, Arnaud Lepercq, Bernard Pons, Claude Wolff, Jean Proriol, Denis Jacquat, José Rossi, Jean-François Mattei, Gérard Longuet,
Hubert Falco, Ladislas Poniatowski, Daniel Colin, Gilles de Robien, Willy Diméglio, Jean-François Deniau, Jean-Pierre Philibert, Francis Saint-Ellier, René Garrec, Jean Bégault, Pascal Clément, Léonce Deprez, André Santini,
Pierre-André Wiltzer, Marc Laffineur, François d'Aubert, Jean Rigaud, André Rossi, Paul Chollet, Michel Pelchat, Francis Delattre, Arthur Paecht,
Philippe Vasseur, Charles Millon, Jean-Yves Haby, André Rossinot, Mme Louise Moreau, MM. Georges Mesmin, Jean-Luc Préel, Jean Brocard, Francisque Perrut, Pierre Micaux, Gilbert Mathieu, Roger Lestas, Albert Brochard, Gilbert Gantier, Charles Fèvre, Francis Geng, Michel Voisin, Hubert Grimault, Edouard Landrain, Jean-Pierre Foucher, Jean-Jacques Hyest, François Rochebloine,
Bernard Stasi, Claude Birraux, Dominique Baudis, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi renforçant la protection des consommateurs;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44;
Vu la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 15 et 38;
Vu le code civil, notamment son article 1382;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi renforçant la protection des consommateurs; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 10 de cette loi serait contraire à la Constitution;

Sur le contenu de l'article 10:

Considérant que l'article 10 a pour objet de définir les règles applicables à la publicité comparative; qu'il comporte à cet effet trois paragraphes;
Considérant que le paragraphe I de l'article 10 est lui-même composé de six alinéas distincts; que son premier alinéa, qui énonce des règles de portée générale, dispose notamment que &lt;<la publicité="" qui="" met="" en="" comparaison="" des="" biens="" ou="" services="" utilisant="" soit="" la="" citation="" représentation="" de="" marque="" fabrique,="" commerce="" service="" d'autrui,="" raison="" sociale="" dénomination="" sociale,="" du="" nom="" commercial="" l'enseigne="" d'autrui="" n'est="" autorisée="" que="" si="" elle="" est="" loyale,="" véridique="" et="" qu'elle="" pas="" nature="" à="" induire="" erreur="" le="" consommateur="">&gt;; que le même alinéa précise que cette publicité &lt;<doit être="" limitée="" à="" une="" comparaison="" objective="" qui="" ne="" peut="" porter="" que="" sur="" des="" caractéristiques="" essentielles,="" significatives,="" pertinentes="" et="" vérifiables="" de="" biens="" ou="" services="" même="" nature="" disponibles="" le="" marché="">&gt;; qu'il est indiqué en outre que lorsque la comparaison porte sur le prix, elle doit concerner des produits identiques;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SAISI PAR PLUS DE 60 DEPUTES A DECLARE CONFORME A LA CONSTITUTION LA LOI RENFORCANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

LES AUTEURS DE LA SAISINE CONSIDERENT QUE L'ART. 10 RELATIF A L'AUTORISATION DE LA PUBLICITE COMPARATIVE PORTE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE SUR UNE MARQUE DE FABRIQUE,DE COMMERCE OU DE SERVICE EN MECONNAISSANCE DES ART. 2 ET 17 DE LA DECLARATION DE 1789.ILS SOUTIENNENT DE PLUS,QU'EN AUTORISANT UN TIERS A UTILISER LA MARQUE D'UN CONCURRENT SANS QUE,CELUI-CI PUISSE S'Y OPPOSER,L'ART. 10 LIMITE SANS RAISON LEGITIME,L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE DU TITULAIRE D'UNE MARQUE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A CONSIDERE:

QUE LES FINALITES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE ONT SUBI DEPUIS 1789 UNE EVOLUTION CARACTERISEE PAR UNE EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION A DES DOMAINES NOUVEAUX ET QUE CETTE EVOLUTION S'EST EGALEMENT CARACTERISEE PAR DES LIMITATIONS A SON EXERCICE EXIGEES AU NOM DE L'INTERET GENERAL.

QUE LA PUBLICITE COMPARATIVE VISE A AMELIORER L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET A STIMULER LA CONCURRENCE DANS LE RESPECT DES REGLES ETABLIES.

QUE LA PUBLICITE COMPARATIVE SE TROUVE INSEREE DANS UN DISPOSITIF D'ENSEMBLE REPONDANT A UNE FINALITE D'INTERET GENERAL.

EN CONSEQUENCE,LE FAIT D'AUTORISER LA CITATION DE LA MARQUE D'AUTRUI DANS LE CADRE DE LA PUBLICITE COMPARATIVE NE PORTE PAS AU DROIT DE PROPRIETE UNE ATTEINTE QUI SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.