Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu le mémoire ampliatif présenté au nom des auteurs de la saisine,
enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 janvier 1990;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; qu'à l'appui de leur saisine ils contestent la conformité à la Constitution des articles de cette loi relatifs, d'une part, aux associations foncières agricoles et, d'autre part, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural;
Sur les dispositions relatives aux associations foncières agricoles:
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions les auteurs de la saisine font porter leurs critiques non plus sur l'ensemble des articles 12 à 25 de la loi, mais exclusivement sur ses articles 17, 19 et 20;
En ce qui concerne l'article 17 relatif à une mesure de sauvegarde:
Considérant qu'aux termes de l'article 17: <<dans le="" périmètre="" de="" l'association,="" la="" préparation="" et="" l'exécution="" tous="" travaux="" modifiant="" l'état="" des="" lieux,="" tels="" que="" semis="" plantations="" d'espèces="" pluriannuelles,="" établissement="" clôtures,="" création="" fossés="" chemins,="" arrachage="" ou="" coupe="" arbres="" haies="" peuvent="" être="" interdites="" par="" représentant="" l'etat="" dans="" département="" à="" compter="" l'ouverture="" l'enquête="" jusqu'à="" sa="" décision,="" pendant="" délai="" d'un="" an="" au="" plus="">>;
Considérant que les auteurs de la saisine estiment que ces dispositions portent atteinte au pouvoir de libre disposition de son bien reconnu à tout propriétaire, sans aucune justification tirée de l'intérêt national; que le <<gel>> qui est prévu est dommageable pour le propriétaire; que le texte ne lui donne aucune garantie;</gel>
1 version