JORF n°9 du 11 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur l’amnistie de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le Conseil dit que la loi qui étend l’amnistie pour les faits liés à la Nouvelle‑Calédonie est conforme à la Constitution, car le législateur peut modifier les lois sans violer la souveraineté nationale.
Mots-clés : Constitution Amnistie Nouvelle-Calédonie Droit pénal Souveraineté

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; qu'il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie;
que l'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences; qu'il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 3 de la Constitution:
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen &lt;<le principe="" de="" toute="" souveraineté="" réside="" essentiellement="" dans="" la="" nation.="" nul="" corps,="" individu="" ne="" peut="" exercer="" d'autorité="" qui="" n'en="" émane="" expressement="">&gt;; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution &lt;<la souveraineté="" nationale="" appartient="" au="" peuple="" qui="" l'exerce="" par="" ses="" représentants="" et="" la="" voie="" du="" référendum="">&gt;;
Considérant que le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures; qu'il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum; qu'il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels;
Considérant que l'article 1er de la loi déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire; qu'en procédant à cette extension, le législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; que la modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,


Historique des versions

Version 1

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; qu'il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie;

que l'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences; qu'il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 3 de la Constitution:

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen <<le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressement>>; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution <<la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum>>;

Considérant que le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures; qu'il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum; qu'il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels;

Considérant que l'article 1er de la loi déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire; qu'en procédant à cette extension, le législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; que la modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;

Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,