Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principles comptables et gestion budgétaire des communes

Résumé Les communes de la Nouvelle-Calédonie doivent suivre des règles de gestion d'argent établies par un décret, avec des adaptations possibles.

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.

Article D241-2

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Conformité des opérations financières au budget

Résumé Les communes doivent suivre le budget pour toutes leurs recettes et dépenses.

Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.

Article D241-3

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Délais de perception des titres et mandats en finances communales

Résumé Le maire a un mois pour émettre des factures et des paiements annuels, et le comptable a le même délai pour les enregistrer.

Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article R241-4

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Récupération des produits communaux

Résumé Les communes et les établissements publics récupèrent leurs revenus par des jugements, des contrats ou des arrêtés exécutés par le maire ou l'ordonnateur.

Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contribution directe.

Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission de ces commandements.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.