Code de la consommation

Sous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées

Article R412-35

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Contrôle des températures des aliments surgelés

Résumé Les aliments surgelés doivent être gardés à la bonne température pendant leur transport et leur stockage.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.