Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R632-4

Article R632-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et mentions obligatoires du bulletin de notification d'expulsion

Résumé Un étranger expulsé reçoit un document qui lui explique pourquoi il est expulsé, où et quand il doit se présenter, ses droits et comment il peut faire appel.

Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative sur l’aide juridictionnelle

Résumé des changements La référence au décret concernant l’aide juridictionnelle a été mise à jour vers un texte plus récent (décret n° 2020‑1717)

Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.