Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R523-2

Article R523-2

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.


Historique des versions

Version 2

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 2024

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.