Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R922-12

Article R922-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État en défense dans les procédures contentieuses

Résumé Si un étranger conteste une décision, l'État est défendu par celui qui a pris la décision, sauf s'il est assigné à résidence ou retenu, où c'est l'autorité de l'assignation ou de la rétention qui le représente, et le préfet peut parler en faveur de l'État dans certains cas.

L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative.

Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative.

Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.