Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes

Article R421-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’octroi des cartes « talent » pour étrangers résidant hors ou en France

Résumé Si un étranger demande une carte « talent » depuis l’étranger ou déjà en France, le préfet ou les autorités consulaires décident ; il peut recevoir une autorisation provisoire jusqu’à six mois pendant que son dossier est traité.
Mots-clés : immigration carte séjour procédure administrative

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ", " talent-porteur de projet " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.

La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".

Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée maximale de six mois.

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.