Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Article R332-1

La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées, cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.