Article R142-60
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Données enregistrées dans le traitement « France-Visas »
I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11.
II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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