Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données à caractère personnel

Résumé Les données personnelles sont gardées pendant plusieurs années, mais elles sont supprimées si la mesure d'éloignement est annulée.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :

1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.

A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.

Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.

Article R142-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enregistrement des opérations de traitement de données et durée de conservation

Résumé Tout changement sur les données personnelles est noté et gardé pendant six ans.

Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.