Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R142-20

Article R142-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données personnelles dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France

Résumé Chaque étranger a un seul dossier électronique avec toutes ses informations personnelles.

Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.