Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 6 : Droits d'accès, de rectification et d'opposition

Article R611-7-2

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article R611-7-3

Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;

2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.

Article R611-7-4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.