Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L822-4

Article L822-4

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le dimanche 28 janvier 2024

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.

A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.