Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L821-8

Article L821-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes aux entreprises de transport pour non-respect des documents d'entrée

Résumé Les entreprises peuvent être punies pour chaque passager sans papiers, sauf si le passager a demandé l'asile ou si les papiers étaient bons au départ. L'amende ne peut être donnée pour des faits vieux de plus d'un an.

L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
Elle n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.


Historique des versions

Version 1

L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.

Elle n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.