Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L811-4

Article L811-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de communication des documents pour le contrôle des titres de séjour

Résumé L'administration peut demander des documents à plusieurs organismes pour vérifier les informations des étrangers demandant un titre de séjour, mais pas les données techniques de communication.

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 1

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;

2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;

3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;

5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;

6° Des établissements de santé publics et privés ;

7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

8° Des greffes des tribunaux de commerce.

Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.