Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Article L722-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de l'éloignement effectif d'un étranger

Résumé On ne peut expulser un étranger sans lui laisser le temps de parler et d'avertir quelqu'un de confiance.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.