Article L722-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre de l'éloignement effectif d'un étranger
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
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