Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article L655-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du Code de l'entrée et du séjour en Polynésie française

Résumé Ce texte indique quels articles du Code s'appliquent en Polynésie française et sous quelles conditions.
Mots-clés : Immigration Polynésie française Législation Droit d'asile

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre I | | | L. 610-1 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 611-1 | | | L. 611-3 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 612-1 à L. 612-3 | | | L. 612-5 | | | L. 612-6 à L. 612-8 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| |L. 612-9 à L. 612-12 | | | L. 613-1 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 613-2 à L. 613-4 | | | L. 613-5-1 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 613-6 à L. 613-8 | | | L. 613-9 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 614-1 à L. 614-4 | Application de plein droit | |L. 614-16 à L. 614-18| | | L. 614-19 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 615-1 | | | L. 615-2 | Application de plein droit | | Au titre II | | | L. 621-1 à L. 621-3 | | | L. 622-1 à L. 622-4 | | | L. 623-1 | Application de plein droit | | Au titre III | | | L. 630-1 | | | L. 631-1 | | |L. 631-2 et L. 631-3 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | L. 631-4 | | | L. 632-1 à L. 632-7 | | | Titre IV | | | L. 640-1 | | | L. 641-1 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| |L. 641-2 et L. 641-3 | |

Article L655-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française du livre VI du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Résumé En Polynésie française, les règles pour expulser les étrangers sont adaptées localement.

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.