Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L621-5

Article L621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne

Résumé Un étranger avec une carte bleue européenne peut être renvoyé à son pays de l'UE s'il n'obtient pas de carte de séjour en France ou si sa carte expire.

Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande.
Les membres de la famille de l'étranger mentionné au premier alinéa peuvent également faire l'objet d'une décision de remise.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande.

Les membres de la famille de l'étranger mentionné au premier alinéa peuvent également faire l'objet d'une décision de remise.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.