Article L614-15
Abrogé depuis le 2024-07-15 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.
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