Article L614-8
Abrogé depuis le 2024-07-15 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.
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