Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L614-7

Article L614-7

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance.