Article L614-7
Abrogé depuis le 2024-07-15 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance.
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