Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L614-10

Article L614-10

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.