Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L572-1

Article L572-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile

Résumé Si un autre pays doit examiner la demande d'asile, l'étranger peut y être envoyé. La décision est écrite, expliquée en une langue compréhensible, et l'étranger peut contacter son consulat ou un avocat.

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.

Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.

Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.