Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L521-14

Article L521-14

Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le dimanche 28 janvier 2024

Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.