Article L521-14
Abrogé depuis le 2024-01-28 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 41
Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
1 version