Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L512-2

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la protection subsidiaire

Résumé On refuse l'asile aux personnes qui ont commis des crimes graves ou qui représentent une menace.

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
2° Qu'elle a commis un crime grave ;
3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.


Historique des versions

Version 1

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

2° Qu'elle a commis un crime grave ;

3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.