Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L424-1

Article L424-1

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Délivrance de la carte de résident aux réfugiés

Résumé Les réfugiés reçoivent une carte de résident valable dix ans.

L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.


Historique des versions

Version 1

L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.