Code de l'énergie

Article R812-18

Article R812-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des critères par un tiers et communication des pièces nécessaires

Résumé Si un tiers examine certains critères, l'agence lui donne les documents et utilise son avis pour classer les demandes.

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, l'agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.

Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, l'agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.

Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.