Code de l'énergie

Article R812-9

Article R812-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des candidats pour la procédure de mise en concurrence

Résumé Le ministre choisit les candidats et dit aux autres pourquoi ils ne sont pas choisis.

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.

Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.

Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.