Code de l'énergie

Article R671-30

Article R671-30

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Transmission annuelle de bilans et comptes de résultat pour les activités de stockage de produits pétroliers à Mayotte

Résumé Les entreprises de stockage de produits pétroliers à Mayotte doivent envoyer des documents financiers séparés au préfet chaque année.

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.