Code de l'énergie

Article R671-2

Article R671-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réglementation des prix des produits pétroliers en Guadeloupe, Guyane et Martinique

Résumé Les prix de certains carburants en Guadeloupe, Guyane et Martinique sont contrôlés par l'État et ajustés régulièrement.

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Des fiouls lourds.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;

4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;

5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;

2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Des fiouls lourds.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;

4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;

5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;

2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.