Article R521-31
Abrogé depuis le 2016-05-01
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.
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