Code de l'énergie

Article R521-23

Article R521-23

Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.