Code de l'énergie

Article R521-18

Article R521-18

Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.