Article R521-18
Abrogé depuis le 2016-05-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2016-05-01
1 version
1 cité
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
Abrogé le dimanche 1 mai 2016
Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.