Code de l'énergie

Article R521-13

Article R521-13

Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.