Code de l'énergie

Article R446-113

Article R446-113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de restitution de certificats de production de biogaz

Résumé Certaines personnes doivent rendre des certificats de biogaz en fonction de la quantité de gaz naturel qu'elles vendent ou utilisent, avec des règles différentes chaque année de 2026 à 2028.

La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation annuelle précise des obligations

Résumé des changements L’article remplace une règle générale basée sur les objectifs globaux du biométhane par une obligation détaillée et fixe pour chaque année entre 2026 et 2028, précisant les taux de certificats selon le type d’utilisateur.

La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Le volume global de l'obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz est défini en cohérence avec les objectifs de production du biométhane injecté fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 pour la période en cours. Il est révisé à l'échéance de cette période et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification intermédiaire de la programmation. Le volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel est apprécié pour chaque année de la période.