Code de l'énergie

Article R443-6

Article R443-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'énergie

Résumé Si le titulaire d'une autorisation de fourniture vend son fonds de commerce à un autre opérateur pour alimenter les mêmes clients, le titulaire et le nouvel opérateur doivent demander au ministre de l'énergie de transférer l'autorisation. Cette demande doit inclure toutes les informations nécessaires pour mettre à jour les informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre peut autoriser ou refuser le transfert selon les conditions de l'article R. 443-5.

Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie – remplacement de "demandeur" par "pétitionnaire"

Résumé des changements Le texte remplace le terme « demandeur » par « pétitionnaire » pour désigner le nouvel opérateur.

Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.