Article D336-43
Abrogé depuis le 2025-09-08 par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ajustement de la consommation constatée par la Commission de régulation de l'énergie
Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.
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