Code de l'énergie

Article R335-22

Article R335-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée de participation transfrontalière pour les interconnexions dérogatoires

Résumé Si les gestionnaires d'interconnexions dérogatoires ne signent pas à temps, leurs contributions sont comptées dans la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire souhaitant la faire certifier dans le cadre du mécanisme de capacité français doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité. Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

En cas de signature d'un tel engagement de participation avant la date limite, le gestionnaire d'interconnexion doit déposer une demande de certification pour cette interconnexion pour l'année de livraison concernée, conformément aux modalités de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

En cas d'absence de signature d'un tel engagement de participation au mécanisme de capacité français avant la date limite précisée au premier alinéa pour une interconnexion dérogatoire donnée, alors le volume de contributions européennes transitant sur cette interconnexion, calculé en cohérence avec les modalités de l'article R. 335-9, est pris en compte implicitement et est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité, tel que décrit au même article.

Dans les deux cas, la répartition de la valeur capacitaire entre les interconnexions régulées et chaque interconnexion dérogatoire se fait conformément à des modalités fixées dans les règles du mécanisme de capacité.


Historique des versions

Version 1

En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire souhaitant la faire certifier dans le cadre du mécanisme de capacité français doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité. Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

En cas de signature d'un tel engagement de participation avant la date limite, le gestionnaire d'interconnexion doit déposer une demande de certification pour cette interconnexion pour l'année de livraison concernée, conformément aux modalités de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

En cas d'absence de signature d'un tel engagement de participation au mécanisme de capacité français avant la date limite précisée au premier alinéa pour une interconnexion dérogatoire donnée, alors le volume de contributions européennes transitant sur cette interconnexion, calculé en cohérence avec les modalités de l'article R. 335-9, est pris en compte implicitement et est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité, tel que décrit au même article.

Dans les deux cas, la répartition de la valeur capacitaire entre les interconnexions régulées et chaque interconnexion dérogatoire se fait conformément à des modalités fixées dans les règles du mécanisme de capacité.