Code de l'énergie

Article R333-21

Article R333-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Examen et classement des candidatures pour la fourniture de secours

Résumé La Commission examine les candidatures et fait un rapport au ministre.

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.