Code de l'énergie

Article R333-13

Article R333-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des garanties d'origine non annulées pour la détermination des parts des sources d'énergie

Résumé L'électricité verte ou produite par cogénération n'est pas comptée si les garanties d'origine ne sont pas annulées.

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du critère et changement de condition sur les garanties

Résumé des changements Le texte élargit l'exclusion aux productions par cogénération et remplace la condition "garantie transférée" par "garantie non annulée", tout en simplifiant le passage.

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée de l'exclusion des garanties d’origine

Résumé des changements La règle excluant les garanties d'origine ne s'applique plus aux articles R § 333‑11 et R § 333‑12, mais uniquement à l’article R § 333‑10.

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 2016

La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10 à R. 333-12.