Code de l'énergie

Article R333-6-1

Article R333-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation de fourniture d'électricité en cas d'inactivité

Résumé Un fournisseur d'électricité risque de perdre son autorisation s'il ne prouve pas qu'il peut fournir de l'électricité à ses clients.

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité.

A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la précision sur l’activité d’achat d’électricité

Résumé des changements La mention précisant que l’activité concerne l’achat d’électricité pour revente a été supprimée, laissant la référence à une activité générale.

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité.

A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2021

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité d'achat d'électricité pour revente.

A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.