Code de l'énergie

Article R333-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des fournisseurs d'électricité

Résumé. Les fournisseurs d'électricité doivent informer les autorités chaque année ou en cas de changements importants concernant leur activité.

Le titulaire d'une autorisation communique au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement ou de production effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement ou les prévisions de production mentionnés au 3° c de l'article R. 333-1 (Demande d'autorisation pour la vente directe d'électricité), les données financières, l'ensemble des actes de délégation des obligations conclus en application du I de l'article L. 333-1 (Autorisation pour la vente directe d'électricité), ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.

Les titulaires d'une autorisation sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent les informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

Le titulaire d'une autorisation est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-613 du 27 juin 2024art. 5

En résumé. Les titulaires doivent désormais transmettre plus d’informations détaillées chaque année et notifier à la fois le ministre et la Commission sur toute modification substantielle ou sanction.

En vigueur du dimanche 14 mars 2021 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-273 du 11 mars 2021art. 4

En résumé. La nouvelle version étend les obligations de mise à jour annuelle en ajoutant davantage de données à communiquer et en reportant la date limite du 1er mars au 30 septembre ; elle introduit également des notifications obligatoires concernant les changements de responsable d’équilibre ou de périmètre de certification ainsi que toute sanction limitant l’activité des actionnaires.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2016 au samedi 13 mars 2021

Modifié parDécret n°2016-1570 du 22 novembre 2016art. 4

En résumé. L’article précise désormais que les titulaires de l’autorisation spécifique à l’achat et la revente d’électricité doivent transmettre leurs mises à jour au ministre avant le 1er mars (au lieu du 31 décembre) et clarifie le nom exact de cette autorisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 24 novembre 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.