Code de l'énergie

Article R315-13

Article R315-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des locataires sur l'autoconsommation collective

Résumé Les locataires doivent être informés de tout sur le projet d'autoconsommation collective, y compris les coûts et leurs droits.

L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :

1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;

2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;

3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;

4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;

5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;

6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;

7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;

8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;

9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.


Historique des versions

Version 1

L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :

1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;

2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;

3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;

4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;

5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;

6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;

7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;

8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;

9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.